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L'embauche et le contrat de
travail
Aucune
personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès
à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne
peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération,
de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de
classification, de promotion professionnelle, de mutation de renouvellement de
contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation
sexuelle, de sa situation de famille, de son appartenance ou de sa non
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses
opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses
convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf
inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du
livre II du code du travail, en raison de son état de santé ou de son
handicap.
I-
Le recrutement
L’employeur a le libre choix
de ses collaborateurs. Pour les postes à pourvoir à temps complet, les salariés
de l’entreprise employés à temps partiel, occupant un emploi de même
qualification ou de qualification équivalente, seront prioritaires, et ce dans
le respect des dispositions de l’article 5 (travail à temps partiel) du
chapitre II de l’accord du 27 janvier 2000 (réduction et aménagement du
temps de travail).
Cette disposition est également
applicable au salarié employé à temps complet et désirant occuper un emploi
à temps partiel.
En cas de vacance ou de création
de poste, l’employeur en informera le personnel notamment par voie
d’affichage : les candidatures du personnel de l’établissement et répondant
aux conditions requises seront étudiées en priorité.
Par ailleurs, avant toute
embauche, l’employeur informera les anciens salariés de l’entreprise, précédemment
licenciés et bénéficiant, en vertu d’une disposition légale ou
conventionnelle, de priorité de réembauchage, de toute vacance ou création de
poste compatible avec leur ancienne qualification professionnelle.
Enfin,
les entreprises ou établissement veilleront au respect des règles légales en
matière de cumul d’emploi.
II-
Formalités administratives
Toute embauche fait l’objet
d’une déclaration préalable, selon les dispositions légales en vigueur.
A la demande de l’employeur,
tout nouvel embauché devra fournir :
1°) un justificatif
d’identité,
2°) un certificat de travail
attestant sa pratique professionnelle et accompagné d’une déclaration sur
l’honneur signée par l’intéressé, certifiant avoir quitté son précédent
emploi libre de tout engagement, ou en indiquant le ou les emplois salariés déjà
occupés.
3°) Ses diplômes,
lorsqu’ils sont exigés, sur le plan normatif, pour occuper le poste proposé
ou lorsque ce dernier met en œuvre des connaissances professionnelles ou une
technicité particulière.
Toute modification intervenant
dans la situation personnelle du salarié postérieurement à son engagement et
susceptible d’avoir une incidence tant sur ses obligations vis à vis de
l’entreprise que sur les obligations de l’entreprise à son égard, devra être
portée à la connaissance de cette dernière par écrit, accompagnée de toutes
pièces attestant de sa nouvelle situation.
III-
Examen médical d’embauche
Tout postulant sera prévenu
qu’il sera soumis, avant son embauche ou au plus tard avant l’expiration de
la période d’essai (renouvellement éventuel non compris), à une visite médicale
complète obligatoire, à la diligence de l’entreprise.
S’il est soumis à une
surveillance médicale spéciale définie à l’article R.241-50 du Code du
travail, cet examen interviendra obligatoirement avant son embauchage.
Si le postulant est reconnu
inapte à exercer les fonctions proposées au sein de l’entreprise, son entrée
ou son maintien en service lui sera refusé.
En ce cas, la Direction, dès
qu’elle aura eu connaissance de l’inaptitude physique par les services de médecine
du travail, préviendra l’intéressé de l’impossibilité de le maintenir à
son poste pour qu’il puisse, le cas échéant, prendre toutes dispositions
utiles nécessitées par son état de santé.
IV-Le
contrat de travail
Tout
engagement à durée indéterminée sera formalisé à l’intéressé par un
contrat de travail écrit, et signé, rédigé en français et remis à ce
dernier dans un délai maximal de 8 jours ouvrables.
Lorsque
le salarié est étranger, une traduction du contrat sera rédigée, à sa
demande, dans sa langue d’origine.
Cet engagement mentionnera,
nonobstant les dispositions particulières relatives aux contrats de travail à
temps partiel et à durée déterminée, à titre d’informations :
-
l’identité des parties,
-
la date d’entrée et la
durée du contrat,
-
le lieu de
travail,
-
la
fonction,
-
la
position au sein des grilles de classification,
-
la durée
de la période d’essai ainsi que, le cas échéant, son renouvellement,
-
la durée
hebdomadaire moyenne du travail, ainsi que, le cas échéant, la possibilité
pour l’employeur de recourir aux heures supplémentaire,
-
la rémunération
brute mensuelle, y compris les éléments de rémunération complémentaires,
-
la
convention collective appliquée dans l’entreprise.
Toute modification d’un élément
valant engagement contractuel, entraînant ou non modification du salaire, sera
constatée, préalablement, par voie d’avenant au contrat de travail signé
par les deux parties.
Dès le début de la période
d’essai du salarié, la Direction l’informera de la convention collective
applicable et lui permettra d’en prendre connaissance, avec ses mises à jour.
Il en ira de même pour le règlement intérieur de l’entreprise.
V-
La période d’essai
Tout engagement à durée indéterminée
ne deviendra définitif qu’à l’issue d’une période d’essai dont la durée,
mentionnée dans le contrat de travail, est définie ci-dessous par catégorie
professionnelle :
a) Employés :
1 mois
b) Techniciens et Agents de maîtrise :
2 mois
c) Cadres :
3 mois
La
période d’essai ayant pour principal objectif d’apprécier, durant son déroulement,
les qualités du salarié à occuper le poste proposé, toute absence de ce
dernier, et ce quelle qu’en soit la cause, la suspendra automatiquement
et la prolongera d’autant.
Durant la période d’essai,
les parties pourront se séparer à tout moment, sans préavis ni indemnité.
Quelle que soit la catégorie
professionnelle et après accord écrit des parties intervenu avant son terme,
la période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée qui ne
pourra excéder celle de la durée initiale
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