FEDERATION DE L’HOSPITALISATION PRIVÉE

 

81 rue de Monceau – 75008 Paris – tél : 01 53 83 56 56 Fax :01 53 83 56 50

 

 

SYNERPA

 

164 boulevard du Montparnasse, 75014 PARIS

40, promenade du Grand Large, 13008 MARSEILLE

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION COLLECTIVE DU

18 avril 2002

 

 

 

 


 

PREAMBULE

 

 

A-      Secteur sanitaire

 

Les parties à la présente convention collective ont entendu au moyen de cette convention favoriser la modernisation sociale de l’Hospitalisation privée.

 

Pour ce faire, le dispositif conventionnel jette les bases de cette rénovation sociale dont il ne constitue toutefois qu’une première étape.

 

Les parties entendent en effet poursuivre l’amélioration des conditions de travail des salariés, dans le cadre d’une convergence des rémunérations de l’ensemble des personnels de l’Hospitalisation publique et privée.

 

 

Pour ce faire, elles conviennent :

 

- Qu’au vu des conséquences de l’application de ces dispositions conventionnelles, notamment sur le plan des rémunérations réelles des salariés, une réunion de suivi et si nécessaire, d’ajustement, devra avoir lieu dans le dernier trimestre de l’année 2002. Dans cette perspective, dès le mois d’octobre 2002, une synthèse chiffrée de l’incidence financière de l’application de la convention collective sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Ce document d’information servira de base à la tenue d’une ou plusieurs réunions en novembre et décembre 2002 destinées à définir les adaptations ou corrections éventuellement nécessaires.

 

- Qu’en outre, et indépendamment des évolutions salariales résultant des négociations annuelles, si des moyens économiques et financiers spécifiques sont donnés au secteur de l’Hospitalisation privée, les parties entendent poursuivre l’effort de rénovation sociale à hauteur intégrale des moyens économiques et financiers spécifiques qui seront donnés au secteur de l’hospitalisation privée dans le cadre de l’objectif d’harmonisation avec le secteur public ou privé, à but non lucratif. Cet accompagnement deviendra effectif dès que les pouvoirs publics auront affecté les montants correspondants, lesquels seront utilisés exclusivement aux revalorisations salariales, et aux efforts sociaux.

 

- Qu’enfin, et en raison de la volonté affirmée de hisser chaque salarié à un niveau de compétence en adéquation avec les perspectives d’évolution des emplois, des négociations auront lieu dans le deuxième semestre de l’année 2002, sur le thème de la formation professionnelle en vue de définir les ajustements nécessaires à l’accord de Branche du 15 février 1996 sur la formation professionnelle continue.

 

Cependant, afin de ne pas retarder davantage l’effet de moyens correspondants à cet effort social, le Titre IX de la présente convention consacrera une augmentation de la contribution des entreprises destinée au financement de la formation professionnelle.

B-       Secteur Médico-social

 

Les parties à la présente convention collective ont considéré qu’il convenait de tenir compte de la spécificité du secteur d’activité visé par le Code NAF 853 D visant l’accueil des personnes âgées à caractère commercial.

 

En effet, cette activité dispose de moyens économiques et financiers différents de ceux donnés au secteur de l’hospitalisation privée visée aux Codes NAF 851 A, 851 C, 853 A et 853 C.

 

Les règles qui régissent le fonctionnement, notamment sur le plan tarifaire, des  établissements accueillant des personnes âgées, sont différentes, cette différence s’étant renforcée au cours des dernières années pour notamment tenir compte de l’obligation des établissements d’accueillir des personnes âgées de plus en plus dépendantes, dans un environnement médico-social.

 

Les parties entendent, par la présente convention collective, faire bénéficier les salariés des établissements accueillant des personnes âgées de dispositions plus favorables visant à améliorer leur statut comme leurs conditions de travail. Les objectifs poursuivis par les parties ont vocation à permettre à tout salarié d'acquérir un niveau de compétence et de reconnaissance en adéquation avec les fonctions assumées. Celles-ci devront être en cohérence avec l’évolution démographique, législative et réglementaire en cours dans ce secteur d’activité (réforme de la tarification, allocation personnalisée d’autonomie) qui implique une participation desdits salariés aux projets de vie, de soins et d'hébergement et à la démarche qualité imposés au sein des établissements pour améliorer les conditions de l'offre de service en faveur des personnes âgées de plus en plus dépendantes.

 

Afin de tenir compte des spécificités rappelées ci-dessus, un certain nombre de dispositions de la Convention Collective Unique est aménagé au sein d’une annexe médico-sociale.


 

 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1- Dénomination

 

 

Article 2- Objet - Champ d’application

 

La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et les salariés des établissements privés de diagnostic et de soins et de réadaptation fonctionnelle (avec ou sans hébergement), des établissements d’accueil pour personnes handicapées et pour personnes âgées, de quelque nature que ce soit, privés, à caractère commercial, sur l’ensemble du territoire national, départements d’Outre Mer inclus, et notamment ceux visées par la nouvelle nomenclature des activités économiques sous les rubriques :

 

851.A : Activités hospitalières

851.C : Pratique médicale à l’exclusion des activités exercées en Cabinet

853.A : Accueil des enfants handicapés

853.C : Accueil des adultes handicapés

853. D : Accueil des personnes âgées sous réserve de l’article 3-1.

 

Pour les établissements accueillant des personnes âgées, des disposition spécifiques seront intégrées dans les articles figurant dans l’annexe propre au secteur médico-social.

 

 

Article 3- Durée - Dépôt - Révision - Dénonciation - Adhésion - Publicité

 

Article 3-1 - Durée - Date d’effet - Dépôt - Extension

 

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée à compter du 18 avril 2002 et entrera en vigueur, sauf dans les établissements accueillant des personnes âgées (code NAF 853 D), le 1er jour du mois suivant sa signature.

 

Dans les établissements accueillant des personnes âgées (code NAF 853 D), la présente convention entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la signature de l’annexe spécifique conclue dans ce secteur .

 

En vu de répondre à un objectif d’harmonisation avec le secteur sanitaire, cette annexe spécifique concernant les établissements accueillant des personnes âgées sera négociée dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de signature de la présente convention.

 

Conformément à l’article L 132-7 III du Code du Travail, les organisations syndicales de salariés peuvent exercer leur droit d’opposition sur cette annexe.

 

En cas d’échec des négociations, dans le mois suivant, l’ensemble des organisations patronales (FHP et Synerpa) et des organisations syndicales représentatives se réuniront en Commission Mixte Paritaire sous sa formation plénière.

 

Au 1er janvier 2004, si aucune négociation n’a abouti, les établissements accueillant des personnes âgées se verront appliquer dans son intégralité la présente convention.

Selon le cas, soit lors de la conclusion de l’annexe spécifique, soit au 1er janvier 2004, les conventions collectives entrant dans le champ d’application de la présente convention, appliquées dans les établissements accueillant des personnes âgées, cesseront de produire effet.

 

Elle sera déposée, ainsi que ses avenants et annexes, par la partie la plus diligente, conformément à l’article L.132-10 du Code du travail, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et de la formation professionnelle de Paris située 18, avenue Parmentier, 75543 PARIS CEDEX 11.

 

Son extension sera demandée à l’initiative de l’une des organisations signataires et ce conformément aux articles L.133-1 et L.133-8 du Code du travail.

 

 

Article 3-2 - Révision

 

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de la présente convention et de ses annexes, selon les modalités suivantes :

 

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que des propositions de remplacement.

 

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

 

- Les dispositions de la convention dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, à défaut, seront maintenues.

 

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de la convention qu’elles modifient et sont opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

 

Son extension sera demandée à l’initiative de l’une des organisations signataires et ce conformément aux articles L. 133-1, L 133-8 et L 132-7 § 3 du code du travail.


Article 3-3 - Dénonciation

 

La présente convention ne pourra être dénoncée que totalement par les parties signataires ou adhérentes.

 

Néanmoins et par dérogation à l’alinéa précédent, elle pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle, selon les mêmes modalités, limitée à l’annexe spécifique conclue dans le secteur des établissements accueillant des personnes âgées et ce par les parties signataires ou adhérentes de ces dernières. Les dispositions des paragraphes 3.3.4 à 3.3.6 s’appliqueront en cas de négociation et signature d’un avenant ou d’une nouvelle annexe ou en cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord pour la signature d’une nouvelle annexe. Les dispositions des paragraphes 3.3.1 à 3.3.3 et 3.3.7 s’appliqueront en l’état.

 

 

Article 3-3-1 – Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les membres de la Commission paritaire seront donc convoqués dans le même temps.

 

Article 3-3-2 - La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du Ministère du Travail et du secrétariat du greffe des Prud’hommes, du lieu de dépôt.

 

Article 3-3-3 - Durant les négociations la convention restera applicable sans aucun changement.

 

Article 3-3-4 - A l’issue de ces dernières sera établi soit un avenant ou une nouvelle convention constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus (durée-dépôt).

 

Article 3-3-5 - Les dispositions de la nouvelle convention se substitueront intégralement à celles de la convention dénoncée, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

 

Article 3-3-6 - En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, la convention ainsi dénoncée, pour autant que la dénonciation émane soit de la totalité des parties signataires ou adhérentes, soit de la totalité des organisations patronales signataires ou adhérentes, ou de la totalité des organisations syndicales salariés signataires ou adhérentes, restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.132-8 alinéa 1 du Code du travail.

 

Passé ce délai d’un an, le texte de la convention cessera de produire ses effets pour autant que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés.

Les salariés des entreprises concernées, dans cette hypothèse, conserveront les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de l’article L.132-8 alinéa 6 du Code du travail.

 

Article 3-3-7 - Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles employeurs signataires se rencontreront dans un délai de six mois, à compter de la date de la signature de la présente convention, pour procéder à un bilan de l’application de cette dernière.

 

 

Article 3-4 - Adhésion

 

Tout syndicat professionnel représentatif au sens de l’article L.132-2 du Code du travail qui n’est pas partie à la présente convention et à son annexe spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées à caractère commercial, pourra y adhérer ultérieurement.

 

Cette adhésion est notifiée aux parties signataires et fait l’objet du dépôt prévu à l’article L.132-10 du Code du travail.

 

 

Article 3-5 - Publicité

 

L’employeur remettra un exemplaire de la présente convention ainsi que ses mises à jour, ses avenants et annexes aux membres titulaires et suppléants des institutions représentatives du personnel (comité d’entreprise, CHSCT, délégués du personnel) ainsi qu’aux délégués syndicaux.

 

Un exemplaire ainsi que ses mises à jour sera tenu à la disposition du personnel au sein de chaque service de l’entreprise, un avis sera affiché à ce sujet.

 

 

 


Article  4- Conventions antérieures

 

Article 4-1 - Remplacement

 

La présente convention annule et remplace l’ensemble des dispositions des conventions collectives et accords collectifs nationaux conclus antérieurement dans son champ d’application pour le secteur sanitaire, à l’exclusion toutefois des accords de branche étendus ainsi que leurs avenants et annexes étendus notamment suivants :

 

- l’accord du 26 février 2001 portant sur le financement du paritarisme dans le secteur de l’hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial,

 

- l’accord du 27 janvier 2000 portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du secteur de l’hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial, et son avenant du 8 novembre 2000,

 

- l’accord du 15 février 1996 portant création de la commission nationale paritaire de l’emploi,

 

- l’accord du 15 février 1996 sur la formation professionnelle continue,

 

- l’accord du 22 décembre 1994 portant création d’un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) au sein de la branche, et ses avenants étendus.

 

 

Article 5 - Commission paritaire nationale d’interprétation et de conciliation

 

Il est créé, entre les organisations signataires de la présente convention, une commission paritaire nationale d’interprétation et de conciliation qui pourra être saisie par l’une des organisations syndicales représentatives avec pour mission :

 

a) de veiller au respect de la convention ou/et de ses annexes par les parties en cause ;

 

b) de tenter de concilier toutes parties qui, ayant à appliquer la convention collective, se trouveraient en litige individuel ou collectif et feraient une demande de conciliation ou accepteraient de participer à celle-ci ;

 

c) de donner, à la demande des organisations syndicales signataires de la présente convention, toute interprétation du texte conventionnel ;

d) de tenter de concilier les parties qui en feraient la demande, à un litige individuel ou collectif, ceci sans préjudice pour lesdites parties, d’avoir recours à la médiation de l’inspecteur du travail, ou de saisir toute juridiction compétente.

 

 

 

 

 

Article 5-1 - Composition

 

La commission nationale de conciliation et d’interprétation est constituée d’un représentant de chacune des organisations syndicales des salariés signataires ou adhérentes et d’un nombre égal de représentants des organisations employeurs signataires ou adhérentes.

 

Les membres de la commission nationale sont révocables à tout moment par leur propre organisation.

 

Leur mandat est d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.

 

Article 5-2 - Réunion

 

La commission nationale de conciliation et d’interprétation saisie se réunit dans un délai  de qui ne pourra excéder deux mois suivant la saisine.

 

Tout demandeur devra obligatoirement joindre à la saisine, un rapport écrit et motivé afin de permettre aux membres de la commission de prendre connaissance préalablement à sa réunion, de la ou des questions soumises.

 

 

Article 5-3 - Procès-verbal

 

La commission établit à l’issue de chaque réunion un procès-verbal des délibérations, approuvé par les représentants des organisations syndicales des salariés et  employeurs signataires ou adhérentes de la présente convention, des parties et précisant la nature de la délibération, conciliation ou interprétation.

 

 

Article 5-4 – Avis de la Commission

 

Le procès-verbal sera adressé dans les 8 jours suivant la réunion, aux organisations syndicales intéressées, à charge pour elles d’en assurer la diffusion.

 

Les avis rendus en interprétation du texte conventionnel auront la même valeur contractuelle qu’un avenant portant révision du même texte, pour autant :

 

- qu’il en soit fait mention expresse dans l’avis considéré,

- qu’ils soient adoptés à l’unanimité des parties signataires ou adhérentes de la présente convention, employeurs et salariés confondus,

- qu’ils ne créent pas de dispositions nouvelles à la convention collective ou à ses annexes ou n’en suppriment.

 

Les avis d’interprétation remplissant les conditions ci-dessus, seront annexés à la convention collective et feront l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.132-10 du Code du travail.

 

Ils seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par cette dernière.

 

Ils prendront effet soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès des services compétents.

 

 

Article 5-5 - Siège - Présidence - Secrétariat

 

Le siège de la commission nationale d’interprétation et de conciliation est fixé 81 rue de Monceau, 75008 PARIS .

 

Les services des organisations syndicales employeurs assureront les tâches administratives de secrétariat, l’enregistrement et la tenue des livres de délibération de la commission, sous la responsabilité d’un président et d’un secrétaire.

 

La présidence et le secrétariat dont la durée est fixée à un an seront assurés alternativement par un délégué patronal et par un délégué salarié, le président et le secrétaire n’appartenant pas au même collège.


 

Titre 2 : Droit syndical et liberté d’Opinion

 

Chapitre I- Principes généraux

 

 

Article 6 - Liberté syndicale

 

Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les salariés, de s’associer pour la défense collective ou individuelle des intérêts afférents à leur condition d’employeur ou de salarié, ainsi que d’adhérer librement et d’appartenir à un syndicat professionnel, de participer à l’administration ou à la direction de ce syndicat dans les conditions fixées par l’article L.411-4 du Code du Travail.

 

 

Article 7 - Liberté d’opinion

 

Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter leur décision concernant l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.

 

Le personnel s’engage de son côté à respecter la liberté syndicale et la liberté d’opinion des autres salariés.

 

 

Article 8 - Exercice du droit syndical

 

L’exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises de la branche et leurs établissements, quels que soit leur importance et le nombre de salariés occupés à temps complet, à temps partiel de jour ou de nuit, et quel que soit la nature de leur contrat de travail.

 

Compte tenu de la nature des activités des établissements concernés, de leur organisation et de leur structure, les parties conviennent que le droit syndical doit s’exercer dans les limites de la législation en vigueur.


 

 

 

Article 9 - Collecte des cotisations

 

La collecte des cotisations syndicales peut s’effectuer dans l’établissement et pendant le temps de travail, étant précisé qu’elle se fait sous la responsabilité du délégué syndical et qu’elle ne doit entraîner aucune perturbation.

 

Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.

 

 

Article 10 - Affichage des communications syndicales

 

L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, matérialisant un espace propre réservé à chaque organisation syndicale représentative suivant des modalités fixées par accord avec le chef d’établissement. Ces panneaux seront distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel, et du comité d’entreprise et du C.H.S.C.T. Cet accord portera notamment, sur la taille, l’emplacement et devra réserver un traitement égalitaire entre les organisations syndicales représentatives.

 

Aucun document ne pourra être affiché en dehors de ces panneaux et une copie de la communication syndicale sera transmise au chef d’entreprise simultanément à l’affichage.

 

 

Article 11 - Diffusion des communications syndicales

 

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci, selon des modalités à déterminer en accord avec la direction de l’établissement.

 

Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse.

 

 

Article 12 - Local syndical

 

Dans les entreprises ou les établissements où sont occupés plus de 150 salariés, le chef d’entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l’exercice de la mission de leurs délégués. Les modalités d’utilisation et d’aménagement du local sont fixées par accord entre la direction et les organisations syndicales intéressées.

 

Toutefois, ce seuil de 150 salariés peut être abaissé par accord d’entreprise.

 

Dans les entreprises ou établissements occupant moins de 150 salariés, la direction et les organisations syndicales rechercheront par voie d’accord, la possibilité de mettre de façon périodique un local à la disposition des sections syndicales.

 

A défaut d’accord, l’employeur s’efforcera néanmoins de permettre aux organisations syndicales représentatives de pouvoir bénéficier périodiquement d’un local en tenant compte notamment de la demande des organisations syndicales.

 

Dans les entreprises ou établissements où sont occupés au moins 500 salariés, le chef d’entreprise met à la disposition de chaque section syndicale un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.

 

Dans tous les cas, chaque local sera équipé par l’employeur et devra au moins comporter   :

 

- Des équipements autonomes par organisation syndicale représentative : rangements.

- Des équipements communs : tables, chaises, téléphone, un matériel informatique permettant entre autre la télécopie. L’entretien et la maintenance sont à la charge de l’employeur.

 

 

Article 13 - Réunions

 

Article 13-1 - Réunion des adhérents

 

Les adhérents de chaque syndicat d’entreprise ou section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l’enceinte de l’établissement en dehors des locaux de travail, suivant les modalités fixées en accord avec la direction.

 

Les sections syndicales ou syndicats d’entreprise peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux visés à l’article 12 ci-dessus ou, avec l’accord du chef d’entreprise, dans les locaux mis à leur disposition.

 

Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées, sous réserve de l’accord du chef d’entreprise, par les sections syndicales à participer à une réunion.

 

Les réunions prévues aux trois alinéas précédents ont lieu, sauf accord d’entreprise plus favorable, en dehors du temps de travail des participants, à l’exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

 

Article 13-2 - Réunion d’information

 

Les syndicats ou sections syndicales peuvent inviter aux réunions prévues ci-dessus et dans les mêmes conditions, le personnel de l’établissement.


 

 

 

Article 14 - Désignation

 

Chaque syndicat représentatif au sens des articles L.133-2-1 et L.412-4 du Code du travail qui constitue une section syndicale dans une entreprise d’au moins 50 salariés peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux dans les limites fixées par l’article L.412-13 du Code du Travail pour le représenter auprès du chef d’entreprise.

 

Dans les entreprises visées par l’article L.421-1 du Code du Travail, qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical.

Des délégués syndicaux centraux peuvent être désignés dans les conditions de l’article L.412-12 du Code du Travail.

 

Toutefois, dans les entreprises d’au moins 1000 salariés, qui comportent au moins deux établissements de 50 salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical central d’entreprise soit parmi les délégués syndicaux d’établissements, soit distinct des délégués syndicaux d’établissements.

 

Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d’entreprise en application de l’article L.412-16 du Code du Travail. Ils doivent être affichés sur les panneaux réservés aux communications syndicales.

 

Dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d’entreprise ou d’établissement. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d’entreprise ou d’établissements.

 

 

Article 15 - Crédit d’heures mensuel

 

Un crédit d’heures mensuel sera accordé au salarié de l’établissement désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical pour l’exercice de ses fonctions dans les limites suivantes :

 

- dans les entreprises ou établissements de 20 à 49 salariés : 5 heures,

- dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés : 10 heures,

- dans les entreprises ou établissements de 151 à 500 salariés : 15 heures,

- dans les entreprises ou établissements de plus de 500 salariés : 25 heures.

 

 

Le délégué syndical central, prévu au 3ème alinéa de l’article 14, dispose de 20 heures par mois pour l’exercice de ses fonctions. Ces heures s’ajoutent à celles dont il peut disposer au titre d’un autre mandat.

 

Dans les entreprises ou établissements où sont désignés, pour chaque section syndicale, plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent individuellement. Ils en informent l’employeur ou son représentant.

Ces temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l’échéance normale.

 

Chaque section syndicale dispose au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l’entreprise appelés à négocier un accord d’entreprise, d’un crédit global et annuel supplémentaire en vue de la préparation de la négociation dans les limites minimales suivantes :

 

- 5 heures par an dans les entreprises occupant entre 50 et 150 salariés,

- 10 heures par an dans les entreprises occupant plus de 150 salariés et moins de 500 salariés,

- 15 heures par an dans les entreprises occupant au moins 500 salariés.

 

Les heures utilisées pour participer à des réunions à l’initiative de l’employeur ou de son représentant ne sont pas imputables sur ces crédits d’heures.

 

Le principe édicté à l’article 7 de la présente convention s’appliquera aux participants aux réunions de négociation ci-dessus.

 

 

Article 16 - Protection légale

 

Les délégués syndicaux régulièrement désignés bénéficient des mesures de protection légale établies à l’article L.412-18 du Code du Travail.

 

 

Article 17 - Attributions des délégués syndicaux

 

Les délégués syndicaux représentent leur organisation syndicale auprès de l’entreprise ou de l’établissement au titre desquels ils ont été désignés. A ce titre, il sont seuls habilités à signer les accords d’entreprise.

 

Ils ont pour mission la défense des intérêts matériels et moraux, tant individuels que collectifs, des salariés.

 

Ils bénéficient de toutes les attributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Ils participent de droit à la négociation annuelle obligatoire, telle que définie par les articles L.132-27 et suivants du Code du Travail.

 


Chapitre IV - Absences pour raisons syndicales

 

Article 18 - Participation aux congrès et assemblées statutaires

 

Sur la demande écrite de leur organisation syndicale présentée 10 jours calendaires à l’avance, les salariés mandatés par les organisations syndicales représentatives pourront obtenir de leur employeur des autorisations d’absence pour assister aux congrès et assemblées statutaires de ces organisations dans la limite de 5 jours ouvrés par an et par organisation syndicale représentative, dont trois jours rémunérés, délai de route compris.

 

 

Article 19 - Exercice d’un mandat syndical électif

 

Des autorisations d’absences de courte durée, non rémunérées, à concurrence de cinq jours ouvrés par an, sont accordées sur présentation, 10 jours calendaires à l’avance, de leur convocation par leur organisation syndicale, aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional et départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leurs organisations et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l’exercice duquel ils sont régulièrement convoqués.

 

 

Article 20 - Participation aux réunions des instances paritaires

 

Des autorisations d’absences seront accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale pour participer aux réunions des instances paritaires de la Branche (CPNEFP - CMP et CPNS ...).

 

Les modalités de la participation à ces réunions sont définies par l’article V de l’accord de Branche sur le financement du paritarisme du 26 février 2001.

 

 

Article 21 - Congé de formation économique, social et syndical

 

Tout salarié peut bénéficier d’un congé de formation économique, social et syndical dans les limites légales prévues par l’article L.451-1 du Code du Travail. Ces congés sont considérés comme période de travail effectif pour la détermination des droits aux congés payés et ceux liés à l’ancienneté.

 

Le financement de ce congé est assuré par une enveloppe globale à répartir entre l’ensemble des bénéficiaires, calculée sur la base de 0,025 pour cent de la masse salariale brute de l’année de prise desdits congés.

 


Article 22 - Suspension et/ou Interruption du contrat de travail pour exercice d’un mandat syndical

 

Article 22 - 1 - Suspension d’un contrat de travail pour exercice d’un mandat syndical

 

Sous réserve de pouvoir justifier de trois ans de présence effective dans l’établissement, et dans la limite de trois salariés équivalent temps plein par organisation syndicale représentative au plan national au sein de la branche, l’intéressé pourra bénéficier d’une suspension de son contrat de travail, ou d’une activité à temps partiel pour exercer un mandat syndical ou une fonction syndicale.

 

Au plus, un salarié par entreprise et par organisation syndicale représentative au plan national, pourra bénéficier des dispositions précédentes.

 

Cette suspension sera de droit sous réserve de la justification de la nature du mandat ou de la fonction syndicale par l’organisation syndicale représentative et d’une demande présentée par l’intéressé au moins 60 jours avant la prise d’effet de cette suspension.

 

La suspension ne pourra dépasser un an renouvelable deux fois sous réserve d’une demande de prolongation effectuée au moins 30 jours avant chaque échéance annuelle.

 

L’option initiale (activité à temps partiel ou suspension totale d’activité) pourra être modifiée lors de chaque demande de renouvellement.

 

A l’issue de la première période annuelle (sauf demande de renouvellement), ou des deux périodes annuelles suivantes, le salarié concerné retrouvera son emploi ou un emploi équivalent assorti de la rémunération correspondante.